J.O. Numéro 97 du 25 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07374

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Décret no 2002-573 du 18 avril 2002 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur la Régie autonome des transports parisiens


NOR : ECOT0251023D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, notamment son article 2 ;
Vu le décret du 11 décembre 1940 modifié portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et le transport par route et par eau dans la métropole ;
Vu le décret no 48-1968 du 30 décembre 1948 portant règlement d'administration publique pour l'organisation du contrôle des services de transports de voyageurs de la région des transports parisiens ;
Vu le décret no 49-996 du 26 juillet 1949 modifiant les conditions d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur le chemin de fer et les transports par route et par eau, modifié par le décret no 83-110 du 18 février 1983 ;
Vu le décret no 59-1091 du 23 septembre 1959 modifié portant statut de la Régie autonome des transports parisiens, notamment ses articles 11 et 14 ;
Vu le décret no 83-110 du 18 février 1983 organisant le contrôle économique et financier de l'Etat sur la Société nationale des chemins de fer français, notamment ses articles 7 et 8 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - La mission de contrôle économique et financier des transports instituée par les décrets du 26 juillet 1949 et du 18 février 1983 susvisés assure le contrôle économique et financier de l'Etat sur la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions fixées par le présent décret.


Art. 2. - La mission de contrôle exerce les fonctions qui lui sont confiées sous l'autorité et pour le compte des ministres chargés de l'économie et du budget.
Elle est également à la disposition du ministre chargé des transports pour tout avis ou intervention dans les domaines de sa compétence.


Art. 3. - La mission est chargée d'un rôle d'information, de conseil et de contrôle en matière économique et financière auprès de l'établissement public et des sociétés dans lesquelles la régie détient plus de 50 % du capital ou dont plus de 50 % du capital est détenu, ensemble ou séparément, par la régie ou par les sociétés ayant elles-mêmes, dans les mêmes conditions, un lien de filiation directe ou indirecte avec la régie.
Des modalités spéciales d'exercice du contrôle sont fixées, en tant que de besoin, notamment pour les filiales, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports.
La mission peut se faire assister par des personnes ou des organismes extérieurs spécialisés dans les techniques de contrôle et d'évaluation après avoir recueilli l'avis des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports.


Art. 4. - La mission fait connaître son avis par des notes et rapports adressés aux ministres chargés de l'économie, du budget et des transports, ainsi qu'à la direction de l'établissement public.
Elle peut émettre des avis sur toutes les questions et projets de décision ayant une incidence sur l'équilibre financier de la régie, en particulier lorsque ces questions et projets sont soumis au conseil d'administration.
La mission formule un avis écrit sur toutes les propositions relatives au budget d'exploitation, au budget d'investissement et aux comptes de l'exercice soumises au conseil d'administration de la régie.


Art. 5. - La mission donne un avis sur les projets de création de filiales et de prises, de cessions ou d'extensions de participations financières envisagées par l'établissement public et par ses filiales directes, avant délibération de leurs instances statutaires. Cet avis est communiqué à ces instances.
Elle s'assure de l'application des conventions ou contrats passés entre l'établissement public et l'Etat ainsi que les autres collectivités publiques.
Elle procède à la vérification des sommes que l'Etat et les autres collectivités publiques versent à l'établissement public en application des dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur.


Art. 6. - Le chef de la mission ou son représentant siège avec voix consultative au conseil d'administration de la régie et aux comités et commissions créés par ce dernier ainsi qu'aux conseils d'administration des sociétés dont la régie détient directement plus de 50 % du capital.
Il reçoit, en même temps que les membres de ces différents organismes, les documents qui leur sont adressés avant chaque séance.


Art. 7. - La régie fournit à la mission toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
Les membres de la mission ont tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Ils ont accès aux documents comptables. Ils peuvent assister aux séances des comités et commissions existant dans l'établissement et dont l'objet est en rapport avec leurs compétences.


Art. 8. - Sont abrogés :
1o Les articles 8 et 9 du décret du 30 décembre 1948 susvisé ;
2o Le décret du 7 février 1991 soumettant la Société d'études et de développement patrimonial de la RATP au contrôle économique et financier de l'Etat.


Art. 9. - Le présent décret pourra être modifié par décret.


Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly